(177) Le groupe Conor a également rappelé que la Commission avait demandé des informations à des commerçants-exportateurs indépendants en avril 2022. Plus tard, lors de la vérification sur place, la Commission a demandé des informations sur le coût d’achat se rapportant à chaque vente de produits négociés. Les deux ensembles de données ont été demandés sans que la finalité ou les modalités de leur examen éventuel par la Commission ne soient précisées. En l’absence d’une telle demande ou clarification, les informations provenant des observations du groupe Conor et d’autres parties intéressées qui ont été utilisées par la Commission n’étaient pas fiables, comme le prouvent les erreurs matérielles commises par la Commission dans le calcul de la marge. Le groupe Conor a ajouté que la Commission aurait dû réaliser cette analyse comme elle le fait habituellement, en coopération avec les parties intéressées, y compris lui-même, et expliquer comment et pourquoi les données pertinentes avaient été collectées. Dès lors, il n’y aurait, selon lui, aucune base juridique ou factuelle justifiant l’application de la marge, et son droit à une procédure régulière aurait été violé.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 177
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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