(178) Cet argument a dû être rejeté. La Commission n’est pas tenue d’expliquer préalablement aux parties visées par une enquête, ou aux autres parties dont elle sollicite la coopération, la finalité exacte pour laquelle certaines informations sont demandées, vérifiées et/ou ultérieurement utilisées, pour autant que les demandes de traitement confidentiel soient respectées. En outre, la Commission ne peut pas connaître à l’avance, à un stade précoce d’une procédure antidumping, y compris au stade des vérifications sur place dans les locaux des producteurs-exportateurs, les finalités exactes pour lesquelles chaque ensemble de données collectées sera utilisé. Le processus de demande, de collecte et de vérification des données a un but informatif. L’analyse et l’appréciation juridiques, qui incluent la détermination des finalités pour lesquelles les données disponibles seront utilisées, sont réalisées à un stade ultérieur. La Commission a divulgué toutes les informations sur lesquelles elle avait fondé ses conclusions, en justifiant et en motivant ces dernières et en donnant aux parties la possibilité de formuler des observations sur chacune d’entre elles. Elle a donc respecté ses obligations en matière de transparence, de motivation et de droits de la défense.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 178
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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