(179) Le groupe Conor a également soutenu que, si l’ajustement du prix à l’exportation en raison de la marge perçue par un négociant au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base était appliqué à ses ventes, il devait être calculé sur la base de la marge effectivement perçue par les commerçants-négociants indépendants qui achetaient au groupe Conor et revendaient ensuite à l’exportation, de la marge bénéficiaire moyenne perçue par les sociétés commerciales indiennes pour les carreaux en céramique, ou d’une moyenne de ces deux méthodes. L’application de l’une de ces méthodes garantirait que la marge moyenne pondérée unique soit «largement représentative» et «fiable» sur la base des informations disponibles dans le dossier de cette enquête de la Commission. Le groupe Conor a ajouté que l’utilisation des données d’autres sociétés retenues dans l’échantillon aux fins du calcul de sa marge de dumping n’était pas compatible avec l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 179
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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