Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(18) Cet argument a été rejeté. Le soutien apporté à la plainte préalablement à l’ouverture de la procédure ainsi que l’analyse de la représentativité sont régis par l’article 5 du règlement de base et concernent l’ouverture de la procédure. L’échantillonnage, en revanche, est fondé sur l’article 17 du règlement de base et concerne l’enquête. Le fait qu’une société soutenant l’ouverture de l’enquête décide ultérieurement de se retirer de l’échantillon choisi par la Commission n’a aucune incidence sur l’analyse de la représentativité. Ces sociétés sont toujours des producteurs de l’Union ayant soutenu l’ouverture de l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).