(180) Cet argument a été rejeté. Les transactions qui ont fait l’objet de l’application de cet ajustement relatif à la marge étaient des exportations effectuées par des négociants/producteurs des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon qui avaient acheté le produit concerné auprès de fournisseurs liés. Comme indiqué au considérant 175, la Commission ne pouvait pas utiliser la marge réalisée sur ces transactions comme base pour l’ajustement au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, car celle-ci était biaisée par la relation entre les parties concernées. De toute évidence, la marge réalisée par les mêmes producteurs-exportateurs lors de l’achat du produit concerné auprès de fournisseurs indépendants était la valeur de remplacement la plus proche disponible pour remplacer l’ancienne marge. En revanche, les marges proposées par le groupe Conor avaient été réalisées par des parties qui ne comptaient pas au nombre des groupes de producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 180
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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