(181) En ce qui concerne l’argument selon lequel l’utilisation des données d’autres sociétés retenues dans l’échantillon pour calculer la marge de dumping du groupe Conor était contraire au règlement de base, la Commission a précisé que le règlement de base prévoyait bien des scénarios dans lesquels les données d’autres parties étaient utilisées pour calculer une marge de dumping applicable à un producteur-exportateur individuel. C’est le cas, par exemple, lorsqu’un prix à l’exportation est ajusté au titre de l’article 2, paragraphe 9, ce qui suppose l’utilisation d’une marge bénéficiaire réalisée par des importateurs indépendants dans l’Union. En l’espèce, la Commission a rappelé que le calcul de la marge moyenne pondérée sur la base des transactions effectuées par les trois groupes retenus dans l’échantillon garantissait l’application d’un ajustement largement représentatif conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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