(182) Le groupe Conor a également observé qu’au moment de calculer le montant de l’ajustement, la Commission aurait dû garder à l’esprit deux significations du mot «marge» tirées du dictionnaire, lesquelles sont, premièrement, «montant ajouté au prix de revient afin de déterminer le prix de vente, plus généralement: bénéfice» et, deuxièmement, «augmentation du prix d’un article, par exemple la différence entre son coût et le prix auquel il est vendu». Selon lui, dans les deux cas, la comparaison entre le prix de revient et le prix de vente, qui donne le bénéfice, correspond à la valeur de la marge. En réponse, la Commission a rappelé qu’au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, compte dûment tenu de la jurisprudence applicable, la marge correspond à un montant pour les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux et à une marge bénéficiaire, une définition qui s’écarte donc des définitions encyclopédiques suggérées.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 182
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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