Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 185

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 185 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(185) La Commission a rejeté ces arguments. Premièrement, en ce qui concerne l’argument selon lequel les coûts d’emballage seraient déduits deux fois du prix à l’exportation, la Commission a fait observer que le groupe Conor n’avait pas étayé son allégation, notamment dans la mesure où il n’a jamais démontré et, a fortiori, quantifié le montant des éventuels coûts d’emballage inclus dans les coûts de revient totaux des carreaux en question. En outre, la Commission a confirmé que les données disponibles dans le dossier n’indiquaient aucune double comptabilisation des coûts d’emballage, comme le groupe Conor semblait le laisser entendre. Deuxièmement, et surtout, cet argument est entaché d’un vice fondamental en ce qui concerne la notion de marge au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. La marge correspond à la différence entre le prix d’achat total payé (indépendamment des coûts, tels que les coûts d’emballage, que le fournisseur pourrait avoir supportés) et le chiffre d’affaires total réalisé par le négociant concerné. En d’autres termes, la marge est constituée des frais de vente, dépenses administratives et financières et autres frais généraux et de la marge bénéficiaire, auxquels sont ajoutés les éventuels autres revenus tirés des ventes à l’exportation en question. L’approche de la Commission, consistant à utiliser la marge brute entre les prix d’achat facturés par les fournisseurs indépendants et les prix de revente aux clients indépendants, est appropriée pour tenir compte de tous ces éléments, pour autant que l’ajustement ainsi obtenu n’inclue aucun autre ajustement effectué au titre de l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. C’est la raison pour laquelle l’allégation du groupe Conor relative à une éventuelle inclusion erronée des dépenses administratives et financières et autres frais généraux dans la marge appliquée au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base a également été rejetée. Troisièmement, la Commission a rappelé que la restitution des droits perçus par les exportateurs augmentait effectivement les recettes tirées des ventes à l’exportation en question. Les ventes intérieures, elles, ne font pas l’objet d’une telle restitution. Il serait donc erroné d’appliquer un ajustement à la valeur normale pour les restitutions à l’exportation perçues.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).