(187) À la suite de l’information finale, le Groupe Icon a affirmé que la Commission n’aurait pas dû déduire la marge de ses ventes à l’exportation indirectes vers l’UE au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, étant donné que ses producteurs et négociants liés constituent une entité économique unique (ci-après «EEU»).
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 187
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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