Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(2) La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 3 novembre 2021 par l’association européenne des producteurs de carreaux en céramique (European Ceramic Tile Manufacturers’ Association, ci-après la «CET» ou la «plaignante»). La plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union des carreaux en céramique au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Elle contenait suffisamment d’éléments de preuve de l’existence d’un dumping et d’un préjudice important en résultant pour justifier l’ouverture de l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).