Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(20) La Commission a exprimé son désaccord. L’octroi d’un traitement confidentiel de l’identité n’affectait pas la possibilité, pour les parties intéressées, d’examiner le préjudice allégué dans la plainte. En effet, la plainte contenait tous les indicateurs de préjudice nécessaires, ainsi qu’une explication de ses sources, y compris le nombre de sociétés ayant fourni des indicateurs pertinents. Les parties intéressées ont eu la possibilité de présenter des observations sur l’évaluation du préjudice effectuée dans la plainte, et elles l’ont d’ailleurs fait. La Commission a également souligné que l’anonymat n’avait été accordé qu’aux sociétés ayant exposé des raisons valables et étayé le risque de représailles, comme expliqué dans la note au dossier sur la représentativité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).