Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 213

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 213 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(213) Le 21 novembre 2022, le Groupe Hitit a demandé à la Commission de ne pas tenir compte des informations communiquées dans sa réponse au questionnaire, car celle-ci contenait des erreurs qui ne lui permettraient pas d’arriver à des «conclusions raisonnablement correctes» au sens de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base et de traiter le Groupe Hitit comme un producteur-exportateur ayant coopéré non retenu dans l’échantillon, ce qui aurait pour effet de le soumettre au taux de droit moyen de l’échantillon. Dans ces observations, le groupe Hitit proposait également certaines corrections à sa réponse et fournissait un autre calcul du dumping, tenant compte des corrections effectuées. Le 7 décembre 2022, la partie a réitéré sa demande visant à appliquer l’article 18 aux informations fournies et vérifiées, et cette demande a été soutenue par le gouvernement turc.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).