Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 214

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 214 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(214) La Commission a rappelé d’emblée que la communication d’un calcul révisé de la marge de dumping après l’information finale et la demande visant à appliquer l’article 18 aux informations fournies et vérifiées en temps utile avaient été effectuées à un stade où la Commission n’était plus en mesure de vérifier de nouvelles données et donc d’en tenir compte. Pour cette seule raison, la demande et les nouvelles explications et données fournies par le Groupe Hitit devaient être rejetées. La Commission a jugé que les informations communiquées par le Groupe Hitit pendant l’enquête n’étaient pas déficientes au point de rendre excessivement difficile l’établissement de conclusions raisonnablement correctes. Ces informations ont été transmises en temps utile et vérifiées lors d’une visite de vérification. Dès lors, même si elles n’étaient pas idéales à tous points de vue, elles n’ont pas été écartées au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).