Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 215

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 215 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(215) Par souci d’exhaustivité et sans préjudice de ce qui précède, la Commission a fait observer qu’en présentant un autre calcul du dumping, le Groupe Hitit contredisait sa propre allégation selon laquelle une marge de dumping ne pouvait être déterminée à son égard. En outre, l’argument soulevé par le Groupe Hitit au titre de l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base devrait être rejeté en ce qu’il repose sur une lecture a contrario de cette disposition. L’article 18, paragraphe 3, exige de la Commission qu’elle utilise les informations fournies, à moins que certaines conditions ne soient remplies. Il ne lui impose pas d’écarter les données si elle les juge appropriées du fait qu’elles ont été fournies par la société et vérifiées par la Commission. La Commission a également observé que les erreurs qui figurent, selon cette partie, dans la réponse au questionnaire concernaient essentiellement une classification erronée de certaines transactions sous les NCP pertinents pour des types de produits ne représentant qu’une faible part de ses opérations de vente à l’UE. La Commission a souligné que son calcul de la marge de dumping du Groupe Hitit, tel que présenté dans les sections ci-après, avait été effectué à la lumière d’ensembles de données qui avaient été communiqués en temps utile et vérifiés. La société a également eu la possibilité de présenter des observations sur le rapport de vérification. Aucune allégation n’a été soulevée en temps utile quant à l’inexactitude des données fournies et vérifiées par la Commission. Dès lors que la Commission a reçu les données nécessaires, qu’elle les a vérifiées et qu’elle les a jugées assez fiables pour calculer le dumping, les allégations formulées par la société quant à des erreurs dans les données sous-jacentes sont à la fois injustifiées et invérifiables. Il convient donc de rejeter ces arguments tardifs et d’accepter les données présentées et vérifiées par la Commission conformément à l’article 18, paragraphe 3, du règlement de base. Pour des raisons de confidentialité, les raisons détaillées pour lesquelles il n’a pas été possible de retenir les arguments du Groupe Hitit du 7 décembre 2022 n’ont été divulguées qu’à la partie concernée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).