Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 217

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 217 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(217) La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l’exportation vers l’Union pour les producteurs-exportateurs dont les ventes sur le marché intérieur étaient représentatives. La Commission a constaté que les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon vendaient des carreaux de qualité première et sous-optimale sur le marché intérieur, tandis qu’ils ne vendaient fondamentalement que des carreaux de première qualité à l’exportation vers l’Union. Pendant le processus de production, après plusieurs contrôles de la qualité, les producteurs-exportateurs considèrent que les carreaux en céramique dont la qualité n’est pas parfaite sont de qualité «sous-optimale». Ces carreaux sous-optimaux étaient vendus à des prix réduits. Dès lors, afin d’effectuer une comparaison équitable avec le prix vers l’Union, la Commission n’a tenu compte que des ventes de carreaux de qualité première sur le marché intérieur pour calculer la valeur normale. À la suite de l’information finale, le Groupe Hitit a demandé à la Commission d’inclure les carreaux sous-optimaux dans les calculs, au motif que les volumes étaient significatifs et qu’il était possible d’effectuer des ajustements pour tenir compte des différences entre les produits de qualité sous-optimale et les produits de qualité première. La Commission a rejeté la demande du Groupe Hitit, faute de proposition concrète sur la manière dont un tel ajustement aurait pu être effectué. À la suite de l’information finale, le Groupe Hitit a demandé à la Commission d’inclure dans son calcul du dumping une sous-catégorie spécifique de produits qu’elle avait considérés comme étant de qualité sous-optimale et qu’elle avait donc, conformément aux considérations ci-dessus, exclus du calcul de la valeur normale. Cette demande était fondée sur le fait que les volumes de vente de cette catégorie de produits étaient considérables et que ces produits étaient des produits de qualité première. Après avoir dûment analysé les données fournies par la société, la Commission a conclu que les produits de cette sous-catégorie pouvaient être considérés comme des produits de qualité première, et elle a donc accepté la demande du Groupe Hitit.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).