(232) Lorsque le produit concerné était exporté vers l’Union par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des acheteurs indépendants dans l’Union, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas-ci, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l’importation et la revente, y compris les frais VAG, ainsi que d’une marge bénéficiaire, calculée sur la base du bénéfice établi dans le cadre de la présente enquête pour les importateurs indépendants (voir considérants 429 et 430).
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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