(234) La Commission fait remarquer que, même si le groupe était une entité économique unique (ce qui n’est pas le cas, ainsi qu’il sera conclu dans la section suivante), l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base impose à la Commission d’établir le prix à l’exportation sur la base du prix auquel le produit importé est revendu pour la première fois aux clients indépendants dans l’Union. Compte tenu de la manière dont le groupe organisait les ventes vers l’Union, il ne serait pas équitable de traiter de la même manière les ventes que les producteurs-exportateurs acheminaient vers l’Union par l’intermédiaire d’importateurs liés et les ventes directes vers l’Union. La Commission a donc conclu que, lorsque le produit concerné était exporté vers l’Union par l’intermédiaire d’un importateur lié, il était justifié de procéder à des ajustements pour tenir compte des frais VAG et des marges bénéficiaires de l’importateur comme le prévoit l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. En ce qui concerne les ajustements effectués pour un négociant lié situé en dehors de l’Union, la Commission a précisé que, contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans l’information spécifique adressée au groupe, la base juridique de l’ajustement était l’article 2, paragraphe 10, point i), ce qui est conforme à la pratique de la Commission dans d’autres enquêtes et justifié même si le négociant n’exerce aucune fonction d’importation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 234
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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