(24) La Commission a observé que le règlement de base ne contenait aucune obligation juridique relative à la période choisie par les plaignants et n’imposait pas non plus que la période sélectionnée pour l’enquête soit la même que celle retenue par les plaignants. La Commission peut en revanche, comme elle l’a fait en l’espèce, choisir une période plus récente, couvrant normalement une période d’une durée minimale de six mois immédiatement antérieure à l’ouverture de la procédure aux fins d’une détermination représentative, comme l’exige l’article 6 du règlement de base. Cela ne signifiait pas que la période choisie par les plaignants n’était pas valable aux fins de la plainte. En outre, les parties intéressées n’ont fourni aucune preuve du contraire.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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