(242) Eu égard à ce qui précède, pour l’ensemble des (groupes de) producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, et pour les ventes vers l’Union faisant intervenir des parties liées en Turquie, le prix à l’exportation a été ajusté au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. La Commission a déduit du prix à l’exportation les frais VAG de la ou des parties liées ainsi que la marge bénéficiaire décrite à la fin du considérant 232.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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