(246) La Commission a exprimé son désaccord. Tout d’abord, elle a observé qu’en effet, l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, qui détermine la valeur normale, et l’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base, qui détermine le prix à l’exportation, sont formulés différemment. Le fait que les prix à l’exportation soient établis d’une manière différente des prix intérieurs ne signifie pas en soi que la comparaison n’est pas équitable. En outre, la partie a comparé des situations factuelles incomparables. L’enquête citée par le Groupe Bien & Qua fait référence à un centre de service sidérurgique qui était intégré à la chaîne de production du fabricant. Eu égard à ses activités, ce centre de service sidérurgique ne pouvait être considéré comme exerçant des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. La situation était manifestement différente dans le cadre de la présente enquête: les négociants liés n’étaient pas intégrés à la chaîne de production du Groupe Bien & Qua.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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