Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 246

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 246 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(246) La Commission a exprimé son désaccord. Tout d’abord, elle a observé qu’en effet, l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base, qui détermine la valeur normale, et l’article 2, paragraphes 8 et 9, du règlement de base, qui détermine le prix à l’exportation, sont formulés différemment. Le fait que les prix à l’exportation soient établis d’une manière différente des prix intérieurs ne signifie pas en soi que la comparaison n’est pas équitable. En outre, la partie a comparé des situations factuelles incomparables. L’enquête citée par le Groupe Bien & Qua fait référence à un centre de service sidérurgique qui était intégré à la chaîne de production du fabricant. Eu égard à ses activités, ce centre de service sidérurgique ne pouvait être considéré comme exerçant des fonctions assimilables à celles d’un agent travaillant sur la base de commissions au sens de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. La situation était manifestement différente dans le cadre de la présente enquête: les négociants liés n’étaient pas intégrés à la chaîne de production du Groupe Bien & Qua.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).