(247) À la suite de l’information finale, le Groupe Bien & Qua a soutenu que, si la Commission rejetait l’allégation relative à l’existence d’une entité économique unique, toute déduction des frais VAG et de la marge bénéficiaire au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base était dénuée de fondement étant donné qu’elle engendrait des différences injustifiées et une comparaison inéquitable de la valeur normale et du prix à l’exportation. Il a ajouté que ses circuits de vente étaient identiques sur le marché intérieur et les marchés d’exportation. Cette dernière déclaration contredisait les autres déclarations effectuées par le groupe Bien & Qua à des stades précoces de la procédure et a été jugée erronée, étant donné que, sur le marché intérieur, la principale stratégie des entités du Groupe Bien & Qua était de maintenir, sur la base d’un barème de prix commun, une large base de revendeurs locaux. Ces revendeurs avaient automatiquement accès au système de planification des ressources de l’entreprise des fabricants afin de passer des commandes. En revanche, sur les marchés d’exportation, le flux commande-vente était différent et les fabricants attendaient des sociétés commerciales étrangères du groupe qu’elles créent une valeur ajoutée, en commençant par le barème de prix commun. La Commission a donc conclu que les déductions des frais VAG et de la marge bénéficiaire au titre de l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base étaient justifiées en ce qui concerne le volet exportations des activités du groupe.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 247
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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