(252) À la suite de l’information finale, plusieurs parties se sont plaintes que la méthode ci-dessus déprimait artificiellement les prix à l’exportation (en augmentant donc artificiellement les marges de dumping) et ont demandé à la Commission de considérer que les conditions matérielles de la vente étaient établies à la date de la facture. Compte tenu de la fluctuation incontestable du taux de change de la livre turque par rapport à l’euro au cours de la période d’enquête, la Commission a estimé qu’il était injustifié de considérer que le client de l’Union avait payé un prix en euros plus élevé que le prix gelé au moment de son bon de commande. Cet argument, non étayé, a été rejeté. À la suite de l’information finale, le Groupe Hitit a affirmé que, si la Commission maintenait son approche, elle devrait alors tenir compte de l’inflation sur le marché intérieur au moment d’établir les prix intérieurs. En l’absence de toute proposition concrète quant à la manière de procéder, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 252
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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