(266) Netto et Cortina ont fourni de nombreuses observations, tout au long de l’enquête, dans lesquelles elles contestaient l’existence d’un préjudice, d’un dumping et d’un intérêt de l’Union en ce qui concerne les exportations indiennes vers l’Union. Ces observations sont examinées ci-dessous. Ces sociétés affirmaient en outre être des producteurs de l’Union, en se qualifiant de «fabricants de Białystok». Toutefois, l’enquête a révélé qu’aucune de ces sociétés n’avait une activité manufacturière dans l’Union: elles importaient des carreaux en céramique auprès de leurs partenaires commerciaux en Inde. Elles ne pouvaient donc pas être considérées comme faisant partie de l’«industrie de l’Union» au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 266
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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