Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 273

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 273 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(273) Le volume des importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping en provenance du Groupe Vitra représentait plus de 25 % des importations totales originaires de Turquie au cours de la période d’enquête, et plus de la moitié des importations incluses dans l’échantillon. Afin de déterminer si les conclusions relatives à cette société pouvaient être étendues à toutes les importations non incluses dans l’échantillon, la Commission a comparé les prix du Groupe Vitra au prix moyen pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l’échantillon, tel qu’indiqué dans le formulaire d’échantillonnage. Elle a ainsi constaté que le prix à l’exportation moyen du Groupe Vitra était [18-20 %] plus élevé que le prix à l’exportation moyen de 70 % des volumes vendus par les exportateurs turcs non retenus dans l’échantillon ayant répondu au formulaire d’échantillonnage, pour lesquels la Commission n’avait formulé aucune conclusion relative à la valeur normale. Le volume total des exportations des sociétés ayant répondu au formulaire d’échantillonnage représentait environ 90 % de l’ensemble des importations dans l’Union en provenance de Turquie (voir considérant 258). La Commission a donc considéré qu’elle ne pouvait étendre aux producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon les conclusions relatives à l’absence de dumping formulées en ce qui concerne le Groupe Vitra. À la suite de l’information partielle additionnelle, le gouvernement turc et certains exportateurs ayant coopéré ont contesté cette conclusion. Certains exportateurs turcs ayant coopéré ont demandé à la Commission que les conclusions relatives à l’absence de dumping en ce qui concerne le Groupe Vitra s’appliquent également dans leur cas (au motif que leurs réponses au questionnaire d’échantillonnage indiquaient des prix à l’exportation égaux ou supérieurs à ceux du Groupe Vitra) et/ou dans le cas des producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon. La Commission a rejeté leurs arguments pour les motifs exposés à la section 3.2.5.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).