Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 274

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 274 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(274) Le volume des importations originaires de chacun des pays concernés, à l’exclusion du volume des importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping en provenance du Groupe Lavish et du Groupe Vitra, n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base. Pendant la période d’enquête, les parts de marché étaient de [3,5-3,6 %] pour l’Inde et de [4,6-4,7 %] pour la Turquie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).