(278) La Commission a rappelé que le volume des importations en provenance de l’Inde avait plus que doublé au cours de la période considérée. En tenant compte d’une utilisation des capacités qui aurait permis à l’industrie de l’Union d’accroître son volume de production afin de répondre à la demande sur le marché de l’Union, la Commission a considéré que l’argument relatif aux volumes de production insuffisants des producteurs de l’Union n’était pas justifié. En outre, bien que le prix des importations en provenance de l’Inde ait augmenté, il est resté en dessous du niveau du prix des importations en provenance de Turquie. Enfin, la Commission a observé que l’ensemble des critères établis par l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base avaient été remplis dans la présente procédure. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement indien, la Commission a rappelé que les critères établis pour le cumul avaient été remplis, comme exposé en détail aux considérants 271 à 276. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 278
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.