Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 28 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(28) Les producteurs-exportateurs indiens ont fait valoir que la plainte ne comportait aucune preuve d’un dumping en ce qui concerne l’Inde parce que la plaignante avait construit la valeur normale. Selon eux, l’article 5.2 de l’accord antidumping de l’OMC imposait au requérant de fournir les informations qui étaient raisonnablement à sa disposition concernant les prix auxquels le produit en question était vendu pour être mis à la consommation sur le marché intérieur des pays soumis aux mesures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).