Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 285

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 285 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(285) Tout d’abord, la Commission a noté que l’évolution de la part de marché des importations en provenance de Turquie faisant l’objet d’un dumping avait changé lorsqu’il a été constaté, après l’information finale, que le Groupe Vitra n’avait pas pratiqué de dumping. Une fois ces volumes exclus, la variation de la part de marché de la Turquie en pourcentage représentait 38 %, soit une augmentation notable des importations faisant l’objet d’un dumping. Cette augmentation de la part de marché est un fait établi par l’enquête, reflétant l’évolution réelle de la situation. La Commission n’est toutefois pas d’accord pour dire que la part de marché de la Turquie était faible au cours de l’année de référence. Tout au long de la période considérée, la Turquie a été le premier pays tiers fournisseur de l’Union, représentant un tiers de l’ensemble de ses importations. L’augmentation en volume, qui représentait environ 12 000 000 mètres carrés de produits pour lesquels un dumping a été constaté, était significative et a eu une incidence sur les performances de l’industrie de l’Union. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).