Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 286

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 286 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(286) À la suite de l’information partielle additionnelle, le gouvernement turc a fait remarquer que les importations en provenance de Turquie et leur part de marché avaient augmenté à un rythme plus lent au cours de la période considérée à partir du moment où il a été constaté que le Groupe Vitra ne pratiquait pas de dumping. Le gouvernement turc a soutenu que la part de marché réduite de [4,6-4,7] % ne pouvait pas être considérée comme préjudiciable pour l’industrie de l’Union. De même, le gouvernement indien a fait valoir que les volumes des importations à la suite de l’exclusion du Groupe Vitra étaient trop faibles pour causer un préjudice.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).