(287) La Commission a rappelé que les volumes des importations et leur part de marché devaient être examinés de manière cumulative pour les deux pays concernés. Elle a considéré que la part de marché de [8,1-8,3] %, qui reflétait les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, était suffisante pour causer un préjudice en l’espèce, compte tenu, en particulier, de la structure de l’industrie de l’Union et de sa fragmentation.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 287
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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