(306) Compte tenu de la fragmentation de l’industrie de l’Union et de la pratique établie lors de précédentes enquêtes relatives au même produit, certains indicateurs microéconomiques dans chacune des catégories de producteurs définies au considérant 59 ont été pondérés en fonction de leur part dans la production totale de l’Union. Comme indiqué au considérant 60, la structure de l’industrie a évolué en faveur des grands producteurs. Partant, les indicateurs microéconomiques pertinents pour les grands, les moyens et les petits producteurs ont été pondérés en fonction d’un ratio de 53:19:28, respectivement. La pondération des résultats a été utilisée pour les prix de vente, le coût de production, la rentabilité et le rendement des investissements, c’est-à-dire des indicateurs qui ne sont pas déterminés moyennant la simple addition des résultats des différents producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, mais plutôt sous la forme d’un pourcentage ou d’une valeur unitaire moyenne, ainsi que pour le prix moyen des exportations destinées aux clients indépendants des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Cette pondération a permis de faire en sorte que les résultats des grands producteurs ne soient pas surreprésentés dans les conclusions relatives au préjudice et que la situation des petits et moyens producteurs soit dûment prise en considération.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 306
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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