Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 309

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 309 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(309) Pour la détermination des ventes de l’industrie de l’Union, les volumes d’exportation ont été déduits des volumes de production communiqués par la CET et il a été procédé à un ajustement afin de tenir compte de la variation des stocks. Cet ajustement au titre de la variation des stocks faisait suite à la plainte introduite pour les années 2018 à 2020. Pour la période d’enquête, il a été effectué sur la base des données propres à chaque entreprise recueillies par la CET. Le volume de production a été déterminé comme expliqué au considérant 264. Les informations relatives aux volumes d’exportation provenaient d’Eurostat et ont été ajustées sur la base des éléments de preuve fournis par la CET.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).