Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 311

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 311 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(311) Le volume des ventes de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté entre 2018 et 2019. Il est resté stable en 2020 malgré la baisse du volume de production de l’industrie de l’Union due aux ventes sur les stocks (traditionnellement importants dans l’industrie de la céramique). À la suite du rétablissement du secteur de la construction en 2021, le volume des ventes de l’industrie de l’Union a légèrement augmenté au cours de la période d’enquête, par rapport à 2020.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).