(312) La part de marché de l’industrie de l’Union a diminué pendant la période considérée, passant de 90,1 % en 2018 à 87,1 % au cours de la période d’enquête. L’industrie de l’Union n’est pas parvenue à tirer pleinement profit de l’augmentation de la consommation de l’Union (voir considérant 268).
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 312
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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