(32) L’article 19 du règlement de base permet la protection de toute information de nature confidentielle dans les cas où sa divulgation avantagerait de façon notable un concurrent ou aurait un effet défavorable notable pour la personne qui a fourni les informations ou pour celle auprès de qui elle l’a obtenue. La Commission a évalué les informations fournies dans les annexes sensibles de la plainte et a jugé qu’elles relevaient de ces catégories.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.