Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 328

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 328 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(328) La Commission a déterminé la rentabilité des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon en exprimant le bénéfice net avant impôt retiré des ventes du produit similaire à des acheteurs indépendants dans l’Union sous forme de pourcentage du chiffre d’affaires généré par ces ventes. L’industrie de l’Union était déficitaire pendant les trois premières années de la période considérée, et atteignait à peine le seuil de rentabilité pendant la période d’enquête. Ces pertes se sont accentuées entre 2018 et 2019, passant de – 5,4 % à – 8,9 %. Le prix de vente de l’industrie de l’Union a augmenté plus rapidement que le coût de production en 2020 (voir tableau 7, au considérant 320), ce qui a permis de réduire les pertes, qui sont passées à – 5,9 % en 2020. Au cours de la période d’enquête, l’industrie de l’Union a également pu enregistrer un bénéfice largement supérieur au seuil de rentabilité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).