Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 329

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 329 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(329) L’industrie de l’Union a pu réaliser un léger bénéfice au cours de la période d’enquête, bien que son prix de vente moyen à des clients indépendants dans l’Union soit resté inférieur au coût de production moyen (voir tableau 7 au considérant 320). Cela s’expliquait par des différences au niveau de la gamme de produits fabriqués et de la gamme de produits vendus dans l’Union au cours de la période d’enquête. Les différences concernaient non seulement les types de produits, mais aussi le moment auquel les produits vendus étaient fabriqués (c’est-à-dire le fait que les ventes aient ou non été réalisées sur les stocks).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).