Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 332

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 332 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(332) Les flux de liquidités présentés dans le tableau 10 représentaient une simple somme de l’ensemble des montants des flux de liquidités des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon. Autrement dit, tout événement ou évolution au sein de l’une des sociétés retenues dans l’échantillon influençait l’indicateur final, quelle que soit la part de la production de l’Union que l’échantillon aurait représentée. Au considérant 330, la Commission a clarifié les fluctuations des flux de liquidités. Par conséquent, l’allégation du gouvernement turc a été rejetée.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).