Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 336

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 336 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(336) Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a pas pu tirer profit d’un marché en expansion, comme le montrent les indicateurs macroéconomiques présentant des tendances négatives ou relativement stables dans un contexte de demande en hausse. La production, les capacités de production, l’utilisation des capacités et l’emploi sont restés au même niveau tout au long de la période considérée. Les ventes de l’Union ont augmenté plus lentement que la consommation (3 % de croissance des ventes de l’Union sur un marché qui a gagné 6 %). Par conséquent, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué, passant de 90,1 % en 2018 à 87,1 % au cours de la période d’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).