(336) Au cours de la période considérée, l’industrie de l’Union n’a pas pu tirer profit d’un marché en expansion, comme le montrent les indicateurs macroéconomiques présentant des tendances négatives ou relativement stables dans un contexte de demande en hausse. La production, les capacités de production, l’utilisation des capacités et l’emploi sont restés au même niveau tout au long de la période considérée. Les ventes de l’Union ont augmenté plus lentement que la consommation (3 % de croissance des ventes de l’Union sur un marché qui a gagné 6 %). Par conséquent, la part de marché de l’industrie de l’Union a diminué, passant de 90,1 % en 2018 à 87,1 % au cours de la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 336
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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