Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 349

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 349 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(349) Les parties ont également fait référence aux conclusions de la Commission relatives à certains indicateurs (volume de production, utilisation des capacités) qui ont été négativement affectés par la pandémie de COVID-19 en 2020, mais qui se sont rétablis au cours de la période d’enquête. Toutefois, ces parties doivent aussi reconnaître que la pandémie a entraîné l’amélioration de certains indicateurs, tels que le volume des stocks de clôture et les flux de liquidités. Ensuite, la Commission ne pouvait pas souscrire au point de vue des parties selon lequel la situation au cours de la période d’enquête s’était considérablement améliorée par rapport à la période précédente, étant donné qu’elles avaient déjà admis que la performance particulièrement médiocre de ces indicateurs en 2020 était due à la pandémie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).