(352) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de dumping en provenance des pays concernés avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu au même moment causer un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs sont les importations en provenance d’autres pays tiers, y compris les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping en provenance de l’Inde, les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union, l’évolution de la demande, l’évolution du coût de production de l’industrie de l’Union et l’incidence de la pandémie de COVID-19.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 352
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.