(357) En raison des importations faisant l’objet d’un dumping, dont les prix étaient également inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union tout au long de la période considérée, ce qui a entraîné un blocage considérable des prix, et afin d’éviter de perdre encore des parts de marché, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix dans l’Union au-dessus de son coût de production pendant l’essentiel de la période considérée (voir tableau 7 au considérant 320). Elle atteignait à peine le seuil de rentabilité au cours de la période d’enquête, laquelle coïncidait avec la reprise postérieure à la COVID-19 ainsi qu’avec une augmentation de la production de la construction (voir considérant 311). En tout état de cause, le niveau de bénéfice de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête était très faible (0,6 %) et ne peut être considéré comme viable (voir considérant 337). Les importations faisant l’objet d’un dumping ont également dépassé les ventes de l’Union au cours de la période de reprise postérieure à la COVID-19: si les ventes de l’industrie de l’Union ont augmenté de 1,2 % au cours de la période d’enquête par rapport à 2020, les importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté de 17,5 %.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 357
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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