Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 364

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 364 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(364) À la suite de l’information partielle additionnelle, le gouvernement turc a soutenu que les conclusions de la Commission relatives à l’effet des importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et de l’ensemble des pays tiers sur la situation de l’industrie de l’Union étaient biaisées, étant donné que la Commission avait constaté que les importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés avaient eu une incidence négative sur les performances de l’industrie de l’Union tandis que les importations en provenance de l’ensemble des pays tiers n’avaient contribué que dans une mesure limitée au préjudice important, en particulier compte tenu du fait que les importations en provenance de l’ensemble des pays tiers avaient atteint un volume quatre fois plus élevé que les importations n’ayant pas fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).