Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 376

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 376 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(376) La Commission a exprimé son désaccord. Le volume des stocks de clôture et le niveau d’utilisation des capacités de l’industrie de l’Union auraient permis à l’industrie de l’Union d’augmenter en même temps ses volumes d’exportation et ses volumes de ventes sur le marché intérieur. Dès lors, l’amélioration des résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union au cours de la période considérée ne saurait justifier la diminution de la part de marché de l’industrie de l’Union, laquelle était imputable à la hausse des volumes d’importations faisant l’objet d’un dumping qui sous-cotaient et bloquaient les prix de l’industrie de l’Union, comme la Commission l’a conclu au considérant 358. La Commission a rejeté cet argument.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).