Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 379

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 379 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(379) Le coût de production de l’industrie de l’Union était supérieur à son prix de vente, et il a augmenté, pendant l’essentiel de la période considérée. L’industrie de l’Union a donc enregistré de lourdes pertes tout au long de la période considérée. Toutefois, comme expliqué au considérant 357, l’industrie de l’Union n’a pas pu augmenter ses prix dans l’Union au-dessus de son coût de production pendant l’essentiel de la période considérée, ni réaliser des niveaux de bénéfice viables, afin d’éviter de perdre davantage de parts de marché au profit des importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).