(389) L’argument selon lequel le préjudice a été causé par la pandémie de COVID-19 a déjà été abordé aux considérants 383 à 387. La Commission a examiné l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les résultats de l’industrie de l’Union tant du côté de l’offre que du côté de la demande, à la fois au niveau de l’industrie de l’Union dans son ensemble et au niveau des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon (voir considérants 384 et 385). La Commission a collecté des données relatives à l’ensemble des indicateurs de préjudice et a examiné l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur la base de ces données. Elle a reconnu que la pandémie avait eu une incidence évidente sur les volumes de production de l’industrie de l’Union, qui se sont rapidement rétablis, ainsi que sur ses niveaux de stocks, mais une incidence négligeable sur le volume des ventes, les coûts, les importations et la consommation. La Commission a également collecté des informations supplémentaires sur l’incidence de la pandémie de COVID-19 auprès des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, notamment sur la durée des fermetures pour les sociétés ayant fermé, ou sur les mesures que les producteurs avaient prises concernant la main-d’œuvre. Les parties intéressées n’ont fourni aucun nouvel élément de preuve ou argument susceptible de modifier ces conclusions et n’ont pas non plus présenté d’élément de preuve indiquant quelles autres données la Commission aurait dû collecter ou analyser. En conséquence, la Commission a rejeté ces arguments.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 389
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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