(400) Dans la plainte, la plaignante a utilisé un bénéfice cible de 6 %, soit le niveau minimal prévu à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, et n’a avancé aucun élément de preuve démontrant qu’il devait être fixé à un niveau plus élevé. Elle s’est contentée de déclarer qu’elle s’attendait à ce que le calcul de la sous-cotation des prix indicatifs pendant l’enquête soit fondé sur un bénéfice cible plus élevé reflétant les coûts environnementaux significativement plus élevés attendus dans l’Union pendant la période d’application des mesures. Toutefois, les futurs coûts environnementaux ne constituent pas un facteur pris en considération pour la détermination du bénéfice cible au titre de l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. En effet, ces coûts sont reflétés dans le prix cible final au titre de l’article 8, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 400
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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