Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article

Article considérant 400

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
RéférenceConsidérant 400 du règlement d’exécution (UE) 2023/265EUR-Lex →

(400) Dans la plainte, la plaignante a utilisé un bénéfice cible de 6 %, soit le niveau minimal prévu à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base, et n’a avancé aucun élément de preuve démontrant qu’il devait être fixé à un niveau plus élevé. Elle s’est contentée de déclarer qu’elle s’attendait à ce que le calcul de la sous-cotation des prix indicatifs pendant l’enquête soit fondé sur un bénéfice cible plus élevé reflétant les coûts environnementaux significativement plus élevés attendus dans l’Union pendant la période d’application des mesures. Toutefois, les futurs coûts environnementaux ne constituent pas un facteur pris en considération pour la détermination du bénéfice cible au titre de l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement de base. En effet, ces coûts sont reflétés dans le prix cible final au titre de l’article 8, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023R0265. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).