(401) Seuls deux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon ont présenté des observations sur le niveau approprié du bénéfice cible. L’un d’entre eux a proposé d’utiliser un bénéfice cible de [6-7 %], soit le bénéfice qu’il a réalisé en 2018, lorsque les importations faisant l’objet d’un dumping étaient moins présentes. Le deuxième producteur de l’Union retenu dans l’échantillon a déclaré qu’il était dans l’impossibilité de donner une réponse, étant donné qu’il avait livré concurrence aux importations en provenance de l’Inde et de Turquie tout au long de la période considérée, et même avant.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 401
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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