(402) Compte tenu de la fragmentation de l’industrie de l’Union, le bénéfice réalisé lors d’une année donnée par un seul producteur de l’Union retenu dans l’échantillon ne constitue pas une base suffisante pour déterminer le bénéfice cible pour l’ensemble de l’industrie de l’Union. En outre, les importations en provenance des pays concernés étaient déjà présentes sur le marché en 2018 à des prix inférieurs au coût de production de l’industrie de l’Union, et l’industrie de l’Union était déficitaire.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 402
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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