(404) Aucun producteur de l’Union retenu dans l’échantillon n’a fourni de calcul de la rentabilité du produit soumis à l’enquête pour les dix années précédant l’ouverture de l’enquête, comme demandé dans le questionnaire. La Commission a également tenu compte du bénéfice cible établi pour cette industrie dans l’enquête relative aux carreaux en céramique qui visait la Chine (3,9 %), laquelle remonte toutefois à 2010, ainsi que de la rentabilité atteinte par l’industrie de l’Union au cours de la période considérée pour l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures sur les importations originaires de Chine, pendant toute laquelle l’industrie de l’Union était déficitaire.
Règlement d’exécution (UE) 2023/265 · Article
Article considérant 404
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/02/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2023/265
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2023/265
Versionacte d'origine du 09/02/2023 (CELEX 32023R0265)
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